Lundi 19 octobre 1925

24 juin 1925 | 1er juin 1932
PRESSE  : La Liberté

À PROPOS DE L’AFFAIRE SEZNEC

La Liberté, 19 octobre 1925, page 3.

Un jugement du tribunal de la Seine

 D’un jugement du tribunal de la Seine du 21 juillet 1924, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 24 juin 1925, rendu entre M. Scherdin, négociant, demeurant à Paris, 26 bis, rue Lafontaine, demandeur par Me Roger Réau, avocat, assisté de M. Paul Barbu, avoué, et 1° la Société du journal la Liberté  ; 2° M.  Auger, pris en qualité de gérant dudit journal, défendeurs, il a été extrait ce qui suit  :

 Le tribunal  ;
 Attendu que dans son numéro du 1er juillet 1923, le journal la Liberté a publié un article ainsi conçu  : «  Seznec a-t-il des complices  ? On semble le croire et on cherche activement l’énigmatique Charly qui, au dire de ce dernier, aurait eu rendez-vous à Paris avec M. Quémeneur. Les plus mauvais renseignements sont donnés sur cet individu qui aurait été vu à Paris le 1er juin et qui a disparu depuis.  »  ;
 Attendu que, au corps de cet article, la Liberté reproduisait deux photographies représentant, côte à côte, Seznec qui venait d’être arrêté et un individu qu’elle appelle Chardin  ;
 Attendu que cette dernière photographie n’est autre que celle d’un sieur Scherdin, d’origine suédoise, négociant en pâtes-papier, demeurant à Paris, de telle sorte que, bien que son nom ne figurât pas dans le journal, les personnes qui connaissaient Scherdin, en voyant publier ses traits à côté de ceux du principal inculpé en lisant les lignes ci-dessus indiquées, ont nécessairement cru que Scherdin était le complice d’un assassinat, qu’il était l’objet des plus mauvais renseignements et qu’il avait disparu  ;
 Attendu que Scherdin assigne le gérant et le directeur et les administrateurs de la Liberté en dommages-intérêts et en insertions à raison du préjudice qui lui a été causé par la publication de sa photographie et par les accusations contenues notamment dans le numéro du 1er juillet 1923  ;
 Attendu qu’il importe de remarquer que les indications du journal sont inexactes  ;
 Attendu que jamais Scherdin n’a dissimulé sa résidence  ;
 Attendu que jamais il n’a été recherché par la police  ;
 Attendu qu’aucun mandat n’a été délivré contre lui, et qu’il n’a même été ni convoqué, ni interrogé par les magistrats  ;
 Attendu que les défendeurs ont bien eu conscience du caractère illégal de l’acte qu’ils commettaient, ce qui suffit pour démontrer leur intention coupable et engager leur responsabilité  ;
 Attendu qu’il faut encore observer qu’aucun grief quelconque n’a pu être relevé contre Scherdin  ;
 Par ces motifs, condamne les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de quinze mille francs à titre de dommages-intérêts  ;
 Autorise le demandeur à publier le présent jugement  : 1° dans la Liberté  ; 2° dans un autre journal de son choix en France ou à l’étranger  ;
 Condamne les défendeurs solidairement en tous les dépens.

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